UPDATE: Regard sur le Systeme Juridique et Judiciaire du Niger

 

Par Bello Mahamadou Boubacar

 

Bello Mahamadou Boubacar est titulaire d'une maitrise en droit Privé (Université de Niamey-Niger), stagiaire à la cour d'appel de Niamey, et Volontaire des Nations Unies Juriste.

 

Publié Novembre/Décembre 2011
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Sommaire

1. Introduction

2. Le Système juridique Nigérien

2.i Le dualisme du droit applicable

2.ii Le droit écrit

2.iii Le droit coutumier

2.iv La classification des normes en droit nigérien

2.v La constitution

2.vi Les conventions internationales

2.vii La loi

2.viii Les actes réglementaires

3. Le système judiciaire nigérien

3.i Les organes judiciaires

3.i.a La cour suprême

3.i.b Les cours et tribunaux

3.i.c La Haute Cour de Justice et la Cour Constitutionnelle

3.ii Les acteurs du monde judiciaire

3.ii.a Les magistrats

3.ii.b Les greffiers

3.ii.c Les auxiliaires de justice

3.ii.c.1 Les avocats

3.ii.c.2 Les huissiers de justice

3.ii.c.3 Les notaires

3.ii.c.4 Les agents d’affaires

4. Les textes de lois et reglements en Republique du Niger

5. Sigles et abréviations

 

1. Introduction

La République du Niger est un pays de l’Afrique occidentale, il est limité au nord par l’Algérie et la Libye, à l’Est par le Tchad, au Sud par le Nigeria et le Bénin et à l’Ouest par le Burkina faso et le Mali. C’est un pays enclavé de 1.267.000 km2 dont les ¾ sont désertiques. Le pays est découpé en 8 régions, 36 départements et 265 communes dont 52 urbaines et 213 communes rurales avec une population d’environ 14 millions d’habitants.

 

Le Niger à l’indépendance en 1960 a adopté une première constitution de type présidentiel. Cette 1ère république avait duré 15 ans avant d’être interrompu par un coup de force militaire. Il faut attendre 1988 pour l’avènement d’une 2nde république sous le régime militaire.

 

L’avènement du multipartisme ainsi que celui de la conférence nationale a ouvert la porte à la voie démocratique. Au sortir de la conférence nationale le Niger opte pour un régime semi présidentiel avec la constitution de 1992. Cette 3e république a survécu jusqu’en janvier 1996 avec une nouvelle irruption des militaires sur la scène politique qui se solda par l’adoption d’une nouvelle constitution de type présidentiel avec une 4e république. Cette dernière à son tour sera écourtée par un nouveau coup d’Etat le 9 avril 1999. Après une transition de 9 mois réglementée par l’ordonnance n°001/99/PCRN du 11 Avril 1999 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition.

 

Le Niger renoua de nouveau avec la démocratie suite à l’adoption de la constitution du 9 Août 1999 et la mise en place des organes dirigeants qui sortiront des élections de 1999. Cette constitution qui marque l’avènement de la 5e république avec à la clé un retour au régime semi-présidentiel qui verra l’élection à la présidence de Mamadou Tandja le 22 Décembre 1999.

 

La constitution de 1999 prône la séparation des pouvoirs avec un exécutif représenté par le Président de la République et le Gouvernement qui sont assistés par un certain nombre d’organes notamment le Conseil Supérieur de la Communication( régis par la loi n°2006-24 du 24 juillet 2006 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du CSC), le Conseil Economique Social et Culturel (régis par la loi n°06-2002 du 8 février 2002), la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (loi n°98-55 du 29 décembre 1998) ; un pouvoir législatif exercé par l’Assemblée Nationale(AN) dont les membres portent le titre de député et sont éligibles les nigériens de deus sexes âgés de vingt et un (21) ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi(ordonnance portant nouveau code électorale), ils sont élus  pour une durée de 5 ans et  l’AN est chargée de voter la loi, de consentir l’impôt et de contrôler l’action gouvernementale ; un pouvoir judiciaire indépendant exercé par la cour constitutionnelle, la cour suprême, les cours et tribunaux qui rendent la justice sur l’ensemble du territoire nationale au nom du peuple dans le respect strict de la règle de droit ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen.

 

A la fin de son second mandat le président Tandja organisa un referendum le 4 aout 2009  pour se maintenir au pouvoir pour trois(3) ans, ce qui fut contesté par une partie de  la société civile et des coalitions de partis politiques. Cela se solda par un nouveau coup d’Etat avec l’irruption de l’armée sur la scène politique le 18 février 2010 sous la conduite du chef d’escadron Salou Djibo qui devient General de corps d’armé quelques jours après, au bout d’une transition de 14 mois une nouvelle constitution du 25 novembre 2010 consacre la 7e République avec un régime semi présidentiel et de nombreuses innovations surtout dans les pouvoirs du président et de la cour constitutionnelle.   

 

2. Le système juridique Nigérien     

Le système juridique nigérien se caractérise par un dualisme du droit applicable ainsi qu’un respect de la hiérarchie des normes applicables.

 

2 . i Le dualisme du droit applicable

Le système juridique nigérien est dualiste en ce sens qu’il y cohabite deux catégories de normes juridiques : les règles écrites expressément posées par les pouvoirs publics aux différents degrés de la hiérarchie politique et administrative, et les règles non écrites insidieusement secrétées par le corps social (coutume), dans les domaines circonscrits par la loi.

 

2.ii Le droit écrit

Le droit écrit au Niger se compose du droit colonial et du droit écrit « national ». Les textes promulgués avant  l’indépendance font partie des principales sources d’incertitude du droit nigérien. Un rappel du contexte juridique colonial mérite d’être fait pour comprendre l’origine des difficultés qui prévalent aujourd’hui. Dans l’esprit de nombreux citoyens nigériens les textes coloniaux ne sont de nos jours qu’un passé révolu.

 

A l’inverse, d’autres pensent que là où le législateur nigérien n’a pas encore légiféré, il suffit de se référer aux textes promulgués avant l’indépendance. Ces textes ne sont pas de plein droit applicables dans les anciennes colonies. En raison du principe dit de la spécialité législative, il y a lieu de distinguer au sein de l’ordre juridique colonial, entre les textes applicables à la seule métropole, et ceux qui ont été promulgués et étendus par la suite aux colonies. Cette dernière catégorie seule trouve application au Niger jusqu’à ce qu’intervienne une mesure abrogative. Le constituant nigérien en avait décidé ainsi pour ne pas anéantir systématiquement l’ensemble du droit colonial et créé ainsi un vide juridique.

 

Le droit écrit est également surtout constitué de tous les lois et règlements adoptés par l’Etat du Niger depuis l’indépendance et qui sont pas encore abrogés.

 

2.iii Le droit coutumier

Autant le législateur colonial, malgré la mission civilisatrice qu’il s’était assigné dans les anciennes colonies françaises, avait laissé les populations autochtones sous leurs coutumes ancestrales, pourvu qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public colonial, autant le législateur nigérien, au lendemain de l’indépendance, ne pouvait que prôner , au nom de la sauvegarde de l’identité culturelle, le maintien, voire le renforcement des coutumes dans l’ordre juridique post- colonial.

 

Au Niger le législateur a fixé les premières règles de base déterminant la place des coutumes dans l’ordre juridique. En effet, à scruter les textes, la volonté du législateur de cantonner la coutume à des relations juridiques limitées est bien perceptible notamment aux articles 51 à 53 de l’ancienne loi de 1962 fixant l’organisation judiciaire ainsi que les articles 63 à 68 de la nouvelle loi 2004-50 du 22 juillet 2004 en vigueur sur l’organisation judiciaire.

 

Les matières relevant de la coutume se regroupent en deux groupes :

·       les personnes et la famille, concernent tous les litiges relatifs à la capacité à contracter des parties et à agir en justice, l’état des personnes, la famille, le mariage, le divorce, la filiation, les successions, donations et testaments ;

·       le second groupe renferme les litiges relatifs à la propriété ou la possession des immeubles non immatriculés, ainsi que les droits y afférents. Dans ces matières la coutume constitue le droit commun.

 

Toute fois, l’application de la coutume reste exclue, lorsque l’acquisition ou le transfert de l’immeuble a été déjà constaté par un mode de preuve établi par la loi. L’application de la coutume reste encore exclue quand elle est demandée de façon consensuelle par les parties, ou lorsqu’elle est contraire à l’ordre public bien que la loi ne définit pas cet ordre( art 63 de la loi 2004-50) ou encore non conforme à la liberté des personnes.

 

L’avènement du courant démocratique au Niger a valorisé le respect des libertés, les juges qui en sont les premiers garants, devraient en toute logique constituer le fer de lance dans la lutte pour l’élimination des coutumes qui font entorse à la liberté des personnes.

 

2.iv La classification des normes en droit Nigérien

Le principe de légalité suppose le respect de la hiérarchie des normes, celle-ci impliquant que les normes inférieures soient conformes aux normes supérieures. Cette hiérarchie selon le système juridique nigérien, s’établit comme suit :

 

2.v La constitution

La constitution se trouve au sommet de la hiérarchie, loi suprême qui s’impose à tous. Les principes qu’elle énonce et les dispositions qu’elle contient ne sauraient dès lors être remis en cause, ni par le législateur, ni par le pouvoir exécutif. Au contraire les articles qui émanent de ces organes doivent être conformes à ses prescriptions.

 

Le Niger est à sa 5e constitution, et il est permis d’espérer qu’avec l’institution de la cour constitutionnelle et les garanties d’indépendance attachées au mode de désignation du juge constitutionnel, celui-ci fera preuve de plus d’ardeur, de rigueur et d’efficacité dans le contrôle de la conformité des lois.

 

2.vi Les conventions internationales

Il s’agit des conventions et traités internationaux conclus par le Niger et qui dans la hiérarchie interne ont une valeur supra-législative. Selon l’article 132 de la constitution du 9 Août 1999 «  les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à la loi, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ». Certes, la constitution soumet la validité des textes internationaux à une condition de réciprocité, mais cette exigence ne saurait être retenue pour les conventions portant sur la protection des droits de l’Homme.

 

Au Niger, la négociation et la ratification des traités et accords internationaux relèvent du Président de la République.

 

2.vii La loi  

La loi est la 3e catégorie de texte  dans la hiérarchie des normes publiques dont le respect s’impose. Elle est l’œuvre du parlement qui peut dans le respect de la constitution lui apporter des modifications. C’est à la loi que le constituant nigérien a confié le soin de fixer les règles concernent la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, l’organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, le régime pénitentiaire etc.

 

Il y a les lois organiques qui sont obligatoirement soumis au contrôle de la cour constitutionnelle car complétant la constitution et les lois ordinaires.

 

2.viii Les actes réglementaires 

Les actes réglementaires sont des actes de l’exécutif, pris soit en exécution d’une loi, soit en vertu de son pouvoir réglementaire autonome. Celui-ci prend sa source dans la constitution, qui d’une part, réserve certaines matières à la loi, et d’autre part, précise que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire (article 84 de la constitution).

 

Au Niger le pouvoir réglementaire général appartient au Président de la République et au chef du gouvernement qui peuvent édicter des règlements pour toute l’étendu du territoire national. Mais d’autres autorités administratives disposent également d’un pouvoir réglementaire, il en est ainsi des ministres, ou encore des préfets et maires, qui au niveau local sont investis du pouvoir de police administrative. Au sein des  différentes catégories d’actes réglementaires le principe de la hiérarchie des normes s’impose comme suit : ordonnances, décrets et arrêtés.

 

3. Le système judiciaire Nigérien

 

3.i Les organes judiciaires

 

3.i.a La cour suprême

La cour suprême est une juridiction unique et sédentaire siégeant à Niamey la capitale et que le législateur a placé au sommet de la hiérarchie judiciaire pour apprécier en partant des faits souverainement constatés par le juge du fond, la légalité du jugement et arrêt rendu en dernier ressort par les cours et tribunaux, casser les décisions entachées d’une violation de la règle de droit.

 

L’histoire de la cour suprême nigérienne est tributaire des subressauts politiques. En effet elle change et devient cour d’Etat à chaque irruption des militaires sur la scène politique. Il y a un éclatement de la cour suprême en conseil d’Etat, cour des comptes et cour de cassation mais en attendant leur installation effective, c’est la loi 2000-10 du 14 Août déterminant l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour suprême qui s’applique. La cour suprême a un rôle  régulateur en assurant l’unité du droit national.

 

A coté de la Cour Suprême, il y a la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA basée à Abidjan, qui a une fonction consultative, arbitrale et contentieuse. Elle est juridiction de cassation en matière de droit des affaires.

 

3.i.b Les cours et tribunaux

*Les cours d’appel constituent les juridictions de droit commun du 2nd degré. Il y a deux cours d’appel au Niger ; celle de Niamey dont le ressort est Niamey, Tillabery, Dosso, Tahoua et celle de Zinder dont le ressort est Zinder, Maradi, Diffa et Agadez.

 

La cour d’appel se réunit en audiences solennelle, ordinaire, en chambre de conseil et en Assemblée générale. Elle comprend une chambre civile et commerciale, une chambre sociale, une chambre correctionnelle et une chambre d’accusation. La répartition des affaires entre les chambres est fait par le 1er président et chaque chambre a son président. Les missions du ministère public sont confiées au Procureur Général assisté des substituts.

 

*Les cours d’assises sont juges en matière criminelle, le siège et le ressort des cours d’assises sont les mêmes que ceux des tribunaux de grande instance et les modalités de leur organisation et fonctionnement sont fixées par le code de procédure pénale.

·       Il y a également les Tribunaux de Grande Instance (TGI) et les Tribunaux d’Instance (TI). Les TGI sont des juridictions de droit commun en toute matière à l’exception de celles dont la compétence est dévolue à d’autres juridictions, ils sont compétents toute les fois que les sommes sont supérieures à un million de francs. Il y a un TGI dans chaque chef lieu de région (8 au total) à l’exception de la capitale qui est doté d’un TGI Hors Classe. Le TGIHC comprend un président, un ou plusieurs vices président, un doyen des juges d’instruction, des juges d’instruction et des juges.

 

Le TGI quant à lui, dispose d’un président, un vice président, un ou plusieurs juges d’instruction et un ou plusieurs juges du siège. Il se réunit en audience solennelle, en chambre de conseil, en assemblée générale et en audience foraine dans le ressort de leurs juridictions respectives.

Les Tribunaux d’Instance sont installés dans chaque chef lieu de département. Ils sont des juridictions de droit commun, le TI comprend un président et un juge qui joue également les fonctions de juge d’instruction.

 

3. i.c La Haute Cour de Justice et la Cour Constitutionnelle

La Haute Cour de Justice (HCJ) est une juridiction compétente pour juger le président de la république uniquement en raison des faits qualifiés de haute trahison accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Elle est également compétente pour juger les membres du gouvernement, en raison des faits qualifiés crimes ou délits accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est prévue par la constitution de la 7e République au titre 6 traitant du pouvoir judiciaire en sa 6e section.

 

La HCJ est composée de sept juges titulaires et de trois juges suppléants appelés à siéger en cas d’absence ou d’empêchement d’un titulaire. Etant une institution  auprès de l’Assemblée Nationale avec la nouvelle constitution de 2010 seuls quatre (4) membres  sur les sept   membres de la HCJ sont des députés, les trois autres sont des magistrats professionnels dont un désigné par la cour de cassation, un par le conseil d’Etat et un par la cour des comptes. La cour élit en son sein un président parmi les quatre(4) députés. Les membres de la HCJ sont inamovibles pour la durée de la législature. Ils sont désignés avant la fin de la première session ordinaire de la première législature.

Cette juridiction est assistée d’une commission d’instruction composée de trois  juges professionnels du siège  désignés par le président de la cour de cassation. Les missions du ministère public sont confiées au procureur général près la cour de cassation et un substitut le greffier en chef près cette juridiction est de droit greffier en chef de la HCJ.

 

La HCJ est saisi après une mise en accusation voté par 2/3 des membres composant l’assemblée nationale pour le président de la république ou la majorité simple pour les membres du gouvernement.

 

Les débats de la HCJ sont publics, le huis clos peut être exceptionnellement ordonné. La HCJ statue à la majorité absolue des membres votants. Les coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par un membre du gouvernement sont poursuivis devant une juridiction de droit commun, celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la HCJ.

 

Les arrêts de la HCJ ne sont susceptibles ni d’appel ni de pourvoi en cassation.

 

La Cour Constitutionnelle est la juridiction chargée du contrôle de la conformité des lois à la constitution. Elle est régis au Niger par la loi 2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la cour constitutionnelle, modifiée par la loi 2004-16 du 8 février 2004.

 

La CC comprend sept membres âgés de 40 ans au moins, dont un proposé par le président de la république, un par le bureau de l’assemblée nationale, deux magistrats élus par leurs pairs, un avocat élu par ses pairs, un professeur de la faculté de droit titulaire au moins d’un doctorat en droit public élu par ses pairs, un représentant des associations de défense des droits de l’Homme titulaire au moins d’un diplôme de 3e cycle en droit public. Les membres de la cour sont nommés par décret du président de la république pour six ans non renouvelable, le greffier en chef et les greffiers sont nommés par arrêté du ministre de la justice sur proposition du président de la cour.

Les membres de la CC, avant leur entrée en fonction prêtent serment sur le Livre Saint de leur confession

 

Les délibérations et avis de la cour sont rendus par cinq membres au moins, les décisions sont prises à la majorité simple et en cas de partage la voie du président est prépondérante. Les lois organiques avant leur promulgation et le règlement de l’assemblée nationale avant sa mise en application, sont obligatoirement soumis au contrôle de la CC. Aux mêmes fins les lois peuvent être déférées à la cour avant leur promulgation, et ce, par le président de la république, le président de l’assemblée nationale, le premier ministre ou 1/10 des députés. La CC est juge du contentieux électoral à l’exception des élections locales confiées aux Tribunaux de Grande Instance par la nouvelle constitution du 25 novembre 2010.  A posteriori, toute personne partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction par la voie d’exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de la CC, qui doit intervenir dans les trente jours. Les arrêts de la CC ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles et s’imposent à tous.

             

3.ii Les acteurs du monde judiciaire   

 

3.ii.a Les Magistrats

Les magistrats sont des juges professionnels chargés de dire le droit, ils doivent rendre la justice sans considération de personne ni d’intérêt. La profession de magistrat est régis au Niger par la loi n°2007-05 du 22 février 2007 portant statut de la magistrature. Les magistrats sont nommés par le conseil supérieur de la magistrature sur proposition du Ministre de la Justice et prêtent serment avant d’entrée en fonction. Il y a les magistrats du siège placés sous la surveillance des présidents de juridictions et jouissant de la liberté de décision, ainsi que les magistrats du parquet placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Ministre de la Justice Garde des Seaux mais à l’audience leur parole est libre.

 

L’exercice de la profession de magistrat est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif prévu par le code électoral. Aussi à l’exception des magistrats de la cour de cassation, du conseil d’Etat et de la cour des comptes (donc actuelle cour suprême), nul ne peut être nommé dans les fonctions de magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie de la région au titre de laquelle son conjoint est élu député.

 

Pour être nommé magistrat, il faut être nationalité nigérienne, avoir 21 ans révolus, jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité dûment constatée, être titulaire du diplôme de Maîtrise en droit et suivre une formation théorique à l’ENAM (Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature) ainsi que le stage pratique en juridiction.

 

La cessation définitive des fonctions entraîne la radiation du corps et la perte de la qualité de magistrat résulte de la démission régulièrement acceptée, de l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à pension, de la perte de qualité de magistrat, de la mise à la retraite, de la perte de la nationalité, de la perte des droits civiques, de l’inaptitude ou de la suppression d’emploi.

 

3.ii.b Les greffiers

Les greffiers sont des agents importants du dispositif judiciaire, chargés de la tenue de la plume à l’audience. Ils sont régis par le décret n°2004-199/PRN/MJ/MFP/T du 9 juillet 2004 portant statut particulier du cadre des services judiciaires.

 

Le corps de greffiers comprend les agents des greffes et parquet, les greffiers divisionnaires, centraux et principaux et il est institué 3 grades dans le corps : initial, intermédiaire et terminal. Indépendamment des obligations aux quelles ils sont soumis en application du statut général de la fonction publique, les greffiers doivent prêter serment avant d’entrée en fonction.

 

Les greffiers principaux tiennent la plume aux audiences solennelles et aux assemblées générales, ils dirigent sous le contrôle du chef de juridiction, l’ensemble des services administratifs du siège et du parquet et assurent  la responsabilité de leur fonctionnement, ils assurent la gestion du personnel, l’administration du secrétariat de la juridiction.

 

Les greffiers assurent également les services des audiences, l’établissement des statistiques et signent les récapitulatifs des affaires de la juridiction. Enfin les greffiers principaux assurent la formation, l’animation et l’encadrement des corps placés sous leur autorité. Les greffiers sont formés à la section judiciaire de l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature.

 

3.ii.c Les auxiliaires de justice

 

3.ii.c.1 Les Avocats

L’avocat est un auxiliaire de justice exerçant une profession libre et indépendant, il assiste ou représente les parties, postule et plaide devant les juridictions. Toute personne peur recourir à l’assistance d’un avocat tant devant les instances juridictionnelles ou disciplinaires que devant les administrations publiques ou privées.

 

La profession d’avocat est régie au Niger par les dispositions de la n°2004-42 du 8 juin 2004 portant réglementation de la profession d’avocat. Ce dernier est protégé dans l’exercice de sa profession, il bénéficie de l’immunité de la parole et de l’écrit sous réserve des obligations découlant de son serment, des lois et règlements. Pour accéder à la profession d’avocat au Niger il faut être de nationalité nigérienne ou d’un pays accordant la réciprocité en cette matière au ressortissants nigériens, être âgé de 21 ans au moins et titulaire d’une Maîtrise en droit ou de la licence ancienne formule, être titulaire sauf dérogation du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou du certificat de fin de stage et l’accès au stage est conditionné par la réussite à un concours organisé par l’ordre et régis par le décret n°2006-34/PRN/MJ du 3 février 2006 ; n’avoir pas été auteur coauteur ou complice de faits ayant donné lieu à une condamnation ou une sanction disciplinaire pour actes contraires à l’honneur, à la probité, à l’intégrité, à la délicatesse ou aux bonnes mœurs ; n’avoir pas été auteur coauteur ou complice de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation, n’avoir pas été déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire et être de bonne moralité dument constatée.

 

Les avocats au Niger exercent soit à titre individuel, soit au sein d’une association ou société civile professionnelle. L’avocat investi d’un mandat électif local ou national ne plaide pas contre l’Etat du Niger.

   

3.ii.c.2 Les huissiers de justice

Les huissiers de justice sont des officiers ministériels qui seuls ont qualité pour délivrer toutes citations, notifications et significations requises pour l’instruction des procès ainsi que pour dresser tous actes, exploits et procès verbaux nécessaires pour l’exécution des ordonnances de justice, jugements et arrêts conformément aux lois et règlements. Ils procèdent également au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance.

 

Le service d’huissier de justice est assuré près les juridictions par les huissiers titulaires de charge, les fonctionnaires- huissiers et les huissiers de justice ad hoc. La fonction d’huissier est régie au Niger par la loi n°96-002 du 10 janvier 1996, portant statut des huissiers de justice.

 

Les huissiers sont tenus d’exercer leur ministère toutes les fois qu’ils en sont requis par les parties ou les ministère public sauf exceptions prévues par la loi et les prohibitions pour cause de parenté ou d’alliance.    

 

3.ii.c.3 Les notaires

Les notaires sont des officiers publics ministériels qui ont seuls qualité pour rédiger tous les actes et contrat aux quels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique. Ils doivent rechercher la volonté des parties. Les notaires sont chargés la date de ces actes et contrats, d’en conserver le dépôt et d’en délivrer des grosses et expéditions.

 

Au Niger, la profession notariale est régis par la loi n°98-06 du 29 avril 1998, portant statut des notaires ainsi que son décret d’application n°2004-198 PRN/MJ du 9 juillet 2004 et il faut signaler qu’au Niger l’ensemble des notaires sont installés dans la capitale ce qui constitue un handicap pour les usagers. Les notaires titulaires d’un office sont nommés par arrêté du Ministre de la justice dont ampliation est faite au Procureur Général près la cour d’appel.

 

Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont légalement requis et les fonctions de notaire sont incompatibles avec toute fonction publique ou tout emploi privé. 

 

3.ii.c.4 Les agents d’affaires

Les agents d’affaires sont ceux qui, en dehors des officiers ministériels, des avocats et des agréés auprès des tribunaux ont pour profession habituelle de gérer les affaires d’autrui, litigieuses ou non, de conseiller et de renseigner le public ou d’intervenir en son nom le tout moyennant rétribution.

 

Au Niger, cette profession est régie par la loi n°2000-006 du 7 juin 2000. Les agents d’affaires sont des commerçants sans qu’il y ai lieu de distinguer suivant que les actes qu’ils accomplissent sont civils ou commerciaux et ils sont à ce titre soumis à toutes les obligations imposées au commerçant par les lois et règlements en vigueur au Niger. L’autorisation d’exercice de cette profession est accordée par le Ministre de la justice. 

 

4. Les textes de lois et reglements en Republique du Niger

 

ORGANES CONSTITUTIONNELS

 

COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES (CNDHL)

-        Loi n° 98-55 du 29 décembre 1998, portant attributions, composition et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CNDHL)

 

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL (CESOC)

-        Loi n° 06-2002 du 8 février 2002, déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social et culturel (CESOC)

 

CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION (C.S.C)

-        Loi n° 2006-24 du  24 juillet 2006, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication (C.S.C)

 

CONSEIL DE LA REPUBLIQUE

-        Loi n° 2002-08 du 8 février 2002, déterminant les attributions et le fonctionnement du Conseil de la République

 

TEXTES CONSTITUTIONNELS, LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES SUR L’ORGANISATION JUDICIAIRE

 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES

-        Loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger

 

COUR CONSTITUTIONNELLE

-        Loi n° 2000-11 du 14 août 2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle

 

COUR DE CASSATION

-        Loi organique n° 2007-07 du 13 mars 2007 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation

 

CONSEIL D’ETAT

-        Loi organique n° 2007-06 du 13 mars 2007 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’Etat

 

COUR DES COMPTES

-        Loi organique n° 2007-22 du 02 juillet 2007, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour des comptes

 

COUR SUPREME

-        Loi n° 2000-10 du 14 août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême

 

HAUTE COUR DE JUSTICE

-        Loi n° 97-007 du 5 juin 1997, fixant l’organisation, le fonctionnement et la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice

 

CHANCELLERIE 

-        (Organisation de l’administration centrale)

-        Décret n° 2008-030/PRN/MJ du 31 janvier 2008 fixant l’organisation et les attributions des Services Centraux du Ministère de la Justice

-        Décret n° 2005-48/PRN/MJ du 18 février 2005, déterminant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux

-        Décret n° 2008-029/PRN/MJ du 31 janvier 2008 portant organisation du Ministère de la Justice

 

STATUT DES PROFESSIONS JUDICIAIRES

 

SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA  MAGISTRATURE

-        Arrêté n°38/MJ/DH/DAAF du 30 août 1999, portant attributions du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature

 

Conseil Supérieur de la Magistrature

-        Ordonnance n° 93-06 du 15 septembre 1993 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature modifiée par la loi n° 94-02 du 11 février 1994 et l’ordonnance n° 99-41 du 23 septembre 1999

-        Arrêté n°36/MJ du 19 octobre 1993, portant modalités d’application de l’article 1 de l’ordonnance n°93-06 relative au Conseil supérieur de la magistrature

 

MAGISTRATS

-        Loi  n ° 2007-05 du 22 février 2007 portant statut de la magistrature

 

GREFFIERS

-        Décret n° 2004-199/PRN/MJ/MFP/T du 09 juillet 2004 portant statut particulier du personnel du cadre des services judiciaires

 

AUXILIAIRES DE JUSTICE

-        Loi n° 2004-42 du 8 juin 2004 réglementant la profession d’avocat

-        Décret n° 2006-34/PRN/MJ du 03 février 2006, organisant le concours d’aptitude au stage d’avocat

-        Loi n° 96-002 du 10 janvier 1996, portant statut des huissiers de justice

-        Décret n° 2004-196/PRN/MJ du 09 juillet 2004 portant modalités d’application de la loi n° 96-02 du 10 janvier 1996 portant statut des huissiers de justice......251

-        Décret n° 2004-197/PRN/MJ du 09 juillet 2004 portant création de charges d’huissier de justice

-        Loi n° 98-06 du 29 avril 1998, portant statut des notaires

-        Décret n° 2004-198/PRN/MJ du 09 juillet 2004 portant modalités d’application de la loi n° 98-06 du 29 avril 1998 portant statut des notaires

-        Loi n° 2000-006 du 7 juin 2000, règlement la profession d’agent d’affaires

-        Loi n° 2003-023 du 13 juin 2003, instituant l’Ordre national des experts-comptables et des comptables agréés

Législation pénale

JUSTICE DES MINEURS

-        Ordonnance n° 99-11 du 14 mai 1999, portant création, composition, organisation et attributions des juridictions des mineurs

-        Loi n° 67-15 du 18 mars 1967 relative à la défense des intérêts civils de mineurs devant les juridictions répressives

-        Décret n° 2006–23/PRN/MJ du 20 janvier 2006, portant modalités d’application du travail d'intérêt général dans les juridictions pour mineurs

-        Arrêté n° 09/MJ/DAP/G du 27 février 2006 portant création du comité national chargé de l’application du travail d’intérêt général dans les juridictions pour mineurs

-        Décret du 30 novembre 1928, instituant des juridictions spéciales et le régime de la liberté surveillée pour les mineurs

DROIT PENITENTIAIRE

-        Décret n° 99-368/PCRN/MJ/DH du 03 septembre 1999, déterminant l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires

 

AFFAIRES PENALES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

-        Loi n° 2004-41 du 8 juin 2004 portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux

-        Décret n° 2004-262PRN/ME/F du 14 septembre 2004, portant création, organisation et fonctionnement d’une Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF)

-        Ordonnance n° 92-024 du 18 juin 1992 portant répression de l'enrichissement illicite

 

LIBERTES PUBLIQUES

-        Ordonnance n°99-67 du 20 décembre 1999 portant régime de la liberté de presse

-        Loi n° 2004-45 du 8 juin 2004 régissant les manifestations sur la voie publique

-        Loi n° 2002-05 du 08 février 2002, déterminant l’ordre manifestement illégal

-        Ordonnance n° 84-6 du 1er mars 1984, portant régime des associations

-        Décret n° 84-49/PCMS/MI du 1er mars 1984, portant modalités d'application de l'ordonnance portant régime des associations

-        Loi n° 2006-23 du 29 juin 2006 portant régime des coopératives artisanales

-        Ordonnance n° 96-067 du 9 novembre 1996, portant régime des coopératives rurales

-        Décret n°89-074/PCSM/MAG/E du 7 Avril 1989 portant modalités d'application de l'ordonnance portant régime des organismes ruraux à caractère coopératif et mutualiste

SANTE PUBLIQUE ET LUTTE CONTRE LES TRAFICS

-        Ordonnance 99-42 du 23 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue au Niger

-        Loi n° 2007-08 du 30 avril 2007 relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

-        Loi n° 2006-16 du 21 juin 2006, sur la santé de la reproduction au Niger

 

REGIME DE L’ETAT CIVIL

-        Loi n° 2007-30 du 03 décembre 2007 portant Régime de l’état civil au Niger

 

CODE DE LA NATIONALITE NIGERIENNE

-        Ordonnance n° 84-33 du 23 août 1984 portant code de la nationalité nigérienne

-        Décret n° 84-132/PCMS/MJ du 23 août 1984, portant application de l’ordonnance n° 84-33 du 23 août 1984 portant Code de la nationalité nigérienne

 

LEGISLATION CIVILE ET COMMERCIALE

-        Ordonnance n° 96-016 du 18 avril 1996, portant Code des baux à loyer

-        Loi n° 64-38 du 5 septembre 1964, prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents

-        Loi n° 69-11 du 18 février 1969, relative au recouvrement des petites créances civiles et commerciales

-        Loi n° 69-40 du 30 septembre 1969 instituant la contrainte par corps pour le recouvrement de certaines dettes civiles et commerciales

-        Décret n° 70-194/PRN/MJ du 10 août 1970, fixant les conditions d’application de la loi n° 69-40 du 30 septembre 1969 instituant la contrainte par corps pour le recouvrement de certaines dettes civiles et commerciales

 

DROIT ADMINISTRATIF

-        Loi n° 61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire

-        Ordonnance n° 99-50 du 22 novembre 1999, portant fixation des tarifs d’aliénation et d’occupation des terres domaniales de la République du Niger

-        Loi n° 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat

-        Ordonnance n° 2002-007 du 18 septembre 2002, portant Code des marchés publics au Niger modifiée par l’ordonnance n° 2008-06 du 21 février 2008

-        Loi n° 2003-15 du 9 avril 2003, relative au dépôt légal

-        Loi n° 2001-34 du 31 décembre 2001, déterminant les autres agents publics assujettis à l’obligation de déclaration des biens

-        Décret n° 87-076/PCMS/MI/MAE/C du 18 juin 1987 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers au Niger

-        Décret n° 2005-51/PRN/PM du 18 février 2005, portant création d’un Haut commissariat à l’informatique et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (HC/NTIC) et déterminant les attributions du Haut commissaire

-        Décret n° 2005-52/PRN/PM du 18 février 2005, portant organisation du Haut commissariat à l’informatique et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (HC/NTIC)

-        Décret n° 2005-361/PRN/PM du 30 décembre 2005, portant création d’un Haut commissariat à la modernisation de l’Etat (HCME) et déterminant les attributions du Haut commissair

-        Décret n° 2005-362/PRN/PM du 30 décembre 2005, portant organisation du Haut commissariat à la modernisation de l’Etat

 

LEGISLATION SOCIALE

-        Loi n° 2003-34 du 5 août 2003, portant création d’un établissement public à caractère social dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en abrégé CNSS

-        Décret n° 2005-64/PRN/MFPT du 11 mars 2005 portant approbation des Statuts de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)

-        Loi n° 65-23 du 15 mai 1965 relative au contentieux de la sécurité sociale

-        Décret n° 62-023/MF/MFP du 7 février 1962, portant institution et réglementation d'un capital-décès au profit des ayants droit des fonctionnaires décédés

 

LEGISLATION ELECTORALE

-        Loi n° 2003-24 du 13 juin 2003, portant statut du député

-        Ordonnance n°99-59 du 20 décembre 1999 portant charte des partis politiques

 

LEGISLATION SUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

-        Ordonnance n° 93-27 du 30 mars 1993 portant sur les droits d’auteurs, les droits voisins et les expressions de folklore

-        Loi n° 95-019 du 8 décembre 1995, portant création d’un établissement public à caractère professionnel dénommé «Bureau nigérien du droit d’auteur» (BNDA)

-        Décret n° 96-434/PRN/MCC du 9 novembre 1996, portant approbation des statuts du Bureau Nigérien du Droit d’Auteur (BNDA)

-        Arrêté n° 157/MCI/MCC du 14 octobre 1997, portant ordre tarifaire relatif au droit d’auteur, aux droits voisins et aux expressions du folklore

LEGISLATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE

-        Loi n° 2003-04 du 31 janvier 2003, portant Code de l’électricité

-        Loi n° 2007-01 du 31 janvier 2007, portant Code pétrolier

-        Ordonnance n° 97-09 du 27 février 1997, portant modification de l’ordonnance n° 89-19 du 08 décembre 1989, portant Code des Investissements en République du Niger

-        Ordonnance n° 99-69 du 20 décembre 1999, modifiant et complétant l’ordonnance n° 97-09 du 27 février 1997, portant modification de l’ordonnance n° 89-19 du 8 décembre 1989 portant Code des investissements en République du Niger

-        Ordonnance n°93-16 du 02 mars 1993 portant Loi minière

-        Ordonnance n° 99-48 du 5 novembre 1999, complétant l’ordonnance n° 93-16 du 2 mars 1993, portant loi minière

-        Loi n° 2006-26 du 09 août 2006, portant modification de l’ordonnance n°93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière complétée par l’ordonnance n°99-48 du 5 novembre 199

-        Décret n° 2006-265/PRN/MM/E du 18 août 2006 fixant les modalités d’application de la loi minière

-        Arrêté n° 53/MME/MF du 01 août 2000, fixant les modalités d’application de l’article 2 titre X (bis) de l’ordonnance n° 99-48 du 05 novembre 1999 complétant l’ordonnance n° 93-016 du 02 mars 1993, portant loi minière

-        Arrêté n° 70/MME/DM du 05 août 2004, définissant le Code de conduite sur les sites d’exploitations minières artisanales (EMA) surveillés et contrôlés par l’administration

-        Arrêté 76/MME/E/DM du 12 septembre 1995 portant modalités de liquidation et de recouvrement de la taxe d’exploitation artisanale en application de l’article 77 du décret n° 93-44/PM/MMEI/A du 12 mars 1993 fixant les modalités d’application de la loi minière

-        Loi n° 98-11 du 7 mai 1998, portant création d’un établissement public à caractère administratif dénommé “Centre national de radioprotection”

-        Loi n° 2006-18 du 21 juin 2006 modifiant la loi n° 98-011 du 7 mai 1998 portant création d’un établissement public à caractère administratif dénommé Centre national de radioprotection (CNRP)

-        Arrêté n° 03/MME/DM du 8 janvier 2001, portant protection contre les dangers des rayonnements ionisants dans le secteur minier

LEGISLATION FINANCIERE

-        Ordonnance n° 92-032 du 17 juillet 1992 relative à l’alinéa 5 (nouveau) de l’article 809 du Code de procédure civile

-        Ordonnance n° 96-024 du 30 mai 1996, portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit

-        Décret n° 96-416/PRN/MEF/P du 9 novembre 1996, portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit

-        Loi n° 90-18 du 6 août 1990 portant réglementation bancaire

-        Ordonnance n° 89-17 du 27 avril 1989, portant création d'un privilège spécial en faveur des banques

-        Décret n° 89-114/PCMS/MF du 27 avril 1989, portant modalités d'octroi et de retrait du privilège des banques

 

LEGISLATION EN MATIERE D’URBANISME

-        Ordonnance n° 97-05 du 17 janvier 1997, instituant des documents d’urbanisme prévisionnel et d’urbanisme opérationnel ainsi que des outils de contrôle de l’utilisation du sol urbain

-        Décret n° 97-304/PRN/ME/I du 08 août 1997, portant création, attributions et organisation des organes consultatifs de l’Habitat en matière d’urbanisme et d’habitat

-        Décret n° 97-305/PRN/ME/I du 08 août 1997, fixant les modalités d’élaboration, d’approbation et de mise en vigueur des documents d’urbanisme prévisionnel

-        Décret n° 97-306/PRN/ME/I du 08 août 1997, fixant les modalités d’établissement, d’approbation et de mise en vigueur des plans de lotissement

 

EDUCATION

-        Loi n° 98-12 du 1er juin 1998, portant orientation du système éducatif nigérien

-        Loi n° 2007-24 du 3 juillet 2007, portant modification de la loi n° 98-12 du 1er juin 1998, portant orientation du système éducatif nigérien

-        Loi n° 98-14 du 1er juin 1998, portant orientation, organisation et promotion des activités physiques et sportives

 

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES

-        Ordonnance n° 97-001 du 10 janvier 1997, portant institution des études d’impact sur l’environnement

-        Loi n° 2006-17 du 21 juin 2006 portant Sûreté et Sécurité nucléaire et Protection contre les dangers des rayonnements ionisants

 

AUTRES TEXTES

-        Ordonnance n° 93-31 du 30 mars 1993, portant sur la communication audiovisuelle

-        Décret n° 96-342/PRN/MESR/T du 3 octobre 1996, portant modalités d’organisation et de fonctionnement du service civique national (SCN)

 

5. Sigles et abréviations

TGI : Tribunal de Grande Instance

TI : Tribunal d’Instance

TGIHCN : Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey

HCJ : Haute Cour de Justice

CC : Cour Constitutionnelle