REGARD SUR LE SYSTEME JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DU NIGER

 

Par Bello Mahamadou Boubacar

 

Bello Mahamadou Boubacar est titulaire d'une maitrise en droit Privé (Université de Niamey-Niger), stagiaire à la cour d'appel de Niamey, et Volontaire des Nations Unies Juriste.

 

Publié Juin 2009
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Sommaire

 

1. Introduction

2. Le Système juridique Nigérien

2.i Le dualisme du droit applicable

2.ii Le droit écrit

2.iii Le droit coutumier

2.iv La classification des normes en droit nigérien

2.v La constitution

2.vi Les conventions internationales

2.vii La loi

2.viii Les actes réglementaires

3. Le système judiciaire nigérien

3.i Les organes judiciaires

3.i.a La cour suprême

3.i.b Les cours et tribunaux

3.i.c La Haute Cour de Justice et la Cour Constitutionnelle

3.ii Les acteurs du monde judiciaire

3.ii.a Les magistrats

3.ii.b Les greffiers

3.ii.c Les auxiliaires de justice

3.ii.c.1 Les avocats

3.ii.c.2 Les huissiers de justice

3.ii.c.3 Les notaires

3.ii.c.4 Les agents d’affaires

4. Revue de quelques textes nigériens

5. Sigles et abréviations

 

1. Introduction

 

La République du Niger est un pays de l’Afrique occidentale, il est limité au nord par l’Algérie et la Libye, à l’Est par le Tchad, au Sud par le Nigeria et le Bénin et à l’Ouest par le Burkina faso et le Mali. C’est un pays enclavé de 1.267.000 km2 dont les ¾ sont désertiques. Le pays est découpé en 8 régions, 36 départements et 265 communes dont 52 urbaines et 213 communes rurales avec une population d’environ 14 millions d’habitants.

 

Le Niger à l’indépendance en 1960 a adopté une première constitution de type présidentiel. Cette 1ère république avait duré 15 ans avant d’être interrompu par un coup de force militaire. Il faut attendre 1988 pour l’avènement d’une 2nde république sous le régime militaire.

 

L’avènement du multipartisme ainsi que celui de la conférence nationale a ouvert la porte à la voie démocratique. Au sortir de la conférence nationale le Niger opte pour un régime semi présidentiel avec la constitution de 1992. Cette 3e république a survécu jusqu’en janvier 1996 avec une nouvelle irruption des militaires sur la scène politique qui se solda par l’adoption d’une nouvelle constitution de type présidentiel avec une 4e république. Cette dernière à son tour sera écourtée par un nouveau coup d’Etat le 9 avril 1999. Après une transition de 9 mois réglementée par l’ordonnance n°001/99/PCRN du 11 Avril 1999 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition.

 

Le Niger renoua de nouveau avec la démocratie suite à l’adoption de la constitution du 9 Août 1999 et la mise en place des organes dirigeants qui sortirons des élections de 1999. Cette constitution qui marque l’avènement de la 5e république avec à la clé un retour au régime semi-présidentiel qui verra l’élection à la présidence de Mamadou Tandja le 22 Décembre 1999.

 

La constitution de 1999 prône la séparation des pouvoirs avec un exécutif représenté par le Président de la République et le Gouvernement qui sont assistés par un certain nombre d’organes notamment le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (régis par le décret n°2005/PRN/ du 14 octobre 2005, portant organisation, composition et fonctionnement du HCCT), le Conseil Supérieur de la Communication( régis par la loi n°2006-24 du 24 juillet 2006 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du CSC), le Conseil Economique Social et Culturel (régis par la loi n°06-2002 du 8 février 2002), la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (loi n°98-55 du 29 décembre 1998) ; un pouvoir législatif exercé par l’Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de député élu pour une durée de 5 ans et qui est chargée de voter la loi, de consentir l’impôt et de contrôler l’action gouvernementale ; un pouvoir judiciaire indépendant exercé par la cour constitutionnelle, la cour suprême, les cours et tribunaux qui rendent la justice sur l’ensemble du territoire nationale au nom du peuple dans le respect strict de la règle de droit ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen.

 

2. Le système juridique nigérien     

                    

Le système juridique nigérien se caractérise par un dualisme du droit applicable ainsi qu’un respect de la hiérarchie des normes applicables.

 

2.i Le dualisme du droit applicable

 

Le système juridique nigérien est dualiste en ce sens qu’il y cohabitent deux catégories de normes juridiques : les règles écrites expressément posées par les pouvoirs publics aux différents degrés de la hiérarchie politique et administrative, et les règles non écrites insidieusement secrétées par le corps social (coutume), dans les domaines circonscrits par la loi.

 

2.ii Le droit écrit

 

Le droit écrit au Niger se compose du droit colonial et du droit écrit « national ». Les textes promulgués avant  l’indépendance font partie des principales sources d’incertitude du droit nigérien. Un rappel du contexte juridique colonial mérite d’être fait pour comprendre l’origine des difficultés qui prévalent aujourd’hui. Dans l’esprit de nombreux citoyens nigériens les textes coloniaux ne sont de nos jours qu’un passé révolu.

 

A l’inverse, d’autres pensent que là où le législateur nigérien n’a pas encore légiféré, il suffit de se référer aux textes promulgués avant l’indépendance. Ces textes ne sont pas de plein droit applicables dans les anciennes colonies. En raison du principe dit de la spécialité législative, il y a lieu de distinguer au sein de l’ordre juridique colonial, entre les textes applicables à la seule métropole, et ceux qui ont été promulgués et étendus par la suite aux colonies. Cette dernière catégorie seule trouve application au Niger jusqu’à ce qu’intervienne une mesure abrogative. Le constituant nigérien en avait décidé ainsi pour ne pas anéantir systématiquement l’ensemble du droit colonial et créé ainsi un vide juridique.

 

Le droit écrit est également surtout constitué de tous les lois et règlements adoptés par l’Etat du Niger depuis l’indépendance et qui sont pas encore abrogés.

 

2.iii Le droit coutumier

      

Autant le législateur colonial, malgré la mission civilisatrice qu’il s’était assigné dans les anciennes colonies françaises, avait laissé les populations autochtones sous leurs coutumes ancestrales, pourvu qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public colonial, autant le législateur nigérien, au lendemain de l’indépendance, ne pouvait que prôner , au nom de la sauvegarde de l’identité culturelle, le maintien, voire le renforcement des coutumes dans l’ordre juridique post- colonial.

 

Au Niger le législateur a fixé les premières règles de base déterminant la place des coutumes dans l’ordre juridique. En effet, à scruter les textes, la volonté du législateur de cantonner la coutume à des relations juridiques limitées est bien perceptible notamment aux articles 51 à 53 de l’ancienne loi de 1962 fixant l’organisation judiciaire ainsi que les articles 63 à 68 de la nouvelle loi 2004-50 du 22 juillet 2004 en vigueur sur l’organisation judiciaire.

 

Les matières relevant de la coutume se regroupent en deux groupes :

·       les personnes et la famille, concernent tous les litiges relatifs à la capacité à contracter des parties et à agir en justice, l’état des personnes, la famille, le mariage, le divorce, la filiation, les successions, donations et testaments ;

·       le second groupe renferme les litiges relatifs à la propriété ou la possession des immeubles non immatriculés, ainsi que les droits y afférents. Dans ces matières la coutume constitue le droit commun.

 

Toute fois, l’application de la coutume reste exclue, lorsque l’acquisition ou le transfert de l’immeuble a été déjà constaté par un mode de preuve établi par la loi. L’application de la coutume reste encore exclue quand elle est demandée de façon consensuelle par les parties, ou lorsqu’elle est contraire à l’ordre public bien que la loi ne définit pas cet ordre( art 63 de la loi 2004-50) ou encore non conforme à la liberté des personnes.

 

L’avènement du courant démocratique au Niger a valorisé le respect des libertés, les juges qui en sont les premiers garants, devraient en toute logique constituer le fer de lance dans la lutte pour l’élimination des coutumes qui font entorse à la liberté des personnes.

 

2.iv La classification des normes en droit Nigérien

 

Le principe de légalité suppose le respect de la hiérarchie des normes, celle-ci impliquant que les normes inférieures soient conformes aux normes supérieures. Cette hiérarchie selon le système juridique nigérien, s’établit comme suit :

 

2.v La constitution

                    

La constitution se trouve au sommet de la hiérarchie, loi suprême qui s’impose à tous. Les principes qu’elle énonce et les dispositions qu’elle contient ne sauraient dès lors être remis en cause, ni par le législateur, ni par le pouvoir exécutif. Au contraire les articles qui émanent de ces organes doivent être conformes à ses prescriptions.

 

Le Niger est à sa 5e constitution, et il est permis d’espérer qu’avec l’institution de la cour constitutionnelle et les garanties d’indépendance attachées au mode de désignation du juge constitutionnel, celui-ci fera preuve de plus d’ardeur, de rigueur et d’efficacité dans le contrôle de la conformité des lois.

 

2.vi Les conventions internationales

  

Il s’agit des conventions et traités internationaux conclus par le Niger et qui dans la hiérarchie interne ont une valeur supra-législative. Selon l’article 132 de la constitution du 9 Août 1999 «  les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à la loi, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ». Certes, la constitution soumet la validité des textes internationaux à une condition de réciprocité, mais cette exigence ne saurait être retenue pour les conventions portant sur la protection des droits de l’Homme.

 

Au Niger, la négociation et la ratification des traités et accords internationaux relèvent du Président de la République.

 

2.vii La loi  

 

La loi est la 3e catégorie de texte  dans la hiérarchie des normes publiques dont le respect s’impose. Elle est l’œuvre du parlement qui peut dans le respect de la constitution lui apporter des modifications. C’est à la loi que le constituant nigérien a confié le soin de fixer les règles concernent la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, l’organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, le régime pénitentiaire etc.

 

Il y a les lois organiques qui sont obligatoirement soumis au contrôle de la cour constitutionnelle car complétant la constitution et les lois ordinaires.

 

2.viii Les actes réglementaires 

 

Les actes réglementaires sont des actes de l’exécutif, pris soit en exécution d’une loi, soit en vertu de son pouvoir réglementaire autonome. Celui-ci prend sa source dans la constitution, qui d’une part, réserve certaines matières à la loi, et d’autre part, précise que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire (article 84 de la constitution).

 

Au Niger le pouvoir réglementaire général appartient au Président de la République et au chef du gouvernement qui peuvent édicter des règlements pour toute l’étendu du territoire national. Mais d’autres autorités administratives disposent également d’un pouvoir réglementaire, il en est ainsi des ministres, ou encore des préfets et maires, qui au niveau local sont investis du pouvoir de police administrative. Au sein des  différentes catégories d’actes réglementaires le principe de la hiérarchie des normes s’impose comme suit : ordonnances, décrets et arrêtés.

 

3. Le système judiciaire Nigérien

 

3.i Les organes judiciaires

 

3.i.a La cour suprême

 

La cour suprême est une juridiction unique et sédentaire siégeant à Niamey la capitale et que le législateur a placé au sommet de la hiérarchie judiciaire pour apprécier en partant des faits souverainement constatés par le juge du fond, la légalité du jugement et arrêt rendu en dernier ressort par les cours et tribunaux, casser les décisions entachées d’une violation de la règle de droit.

 

L’histoire de la cour suprême nigérienne est tributaire des subressauts politiques. En effet elle change et devient cour d’Etat à chaque irruption des militaires sur la scène politique. Il y a un éclatement de la cour suprême en conseil d’Etat, cour des comptes et cour de cassation mais en attendant leur installation effective, c’est la loi 2000-10 du 14 Août déterminant l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour suprême qui s’applique. La cour suprême a un rôle  régulateur en assurant l’unité du droit national.

 

A coté de la Cour Suprême, il y a la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA basée à Abidjan, qui a une fonction consultative, arbitrale et contentieuse. Elle est juridiction de cassation en matière de droit des affaires.

 

3.i.b Les cours et tribunaux

         

*Les cours d’appel constituent les juridictions de droit commun du 2nd degré. Il y a deux cours d’appel au Niger ; celle de Niamey dont le ressort est Niamey, Tillabery, Dosso, Tahoua et celle de Zinder dont le ressort est Zinder, Maradi, Diffa et Agadez.

 

La cour d’appel se réunit en audiences solennelle, ordinaire, en chambre de conseil et en Assemblée générale. Elle comprend une chambre civile et commerciale, une chambre sociale, une chambre correctionnelle et une chambre d’accusation. La répartition des affaires entre les chambres est fait par le 1er président et chaque chambre a son président. Les missions du ministère public sont confiées au Procureur Général assisté des substituts.

 

*Les cours d’assises sont juges en matière criminelle, le siège et le ressort des cours d’assises sont les mêmes que ceux des tribunaux de grande instance et les modalités de leur organisation et fonctionnement sont fixées par le code de procédure pénale.

·       Il y a également les Tribunaux de Grande Instance (TGI) et les Tribunaux d’Instance (TI). Les TGI sont des juridictions de droit commun en toute matière à l’exception de celles dont la compétence est dévolue à d’autres juridictions, ils sont compétents toute les fois que les sommes sont supérieures à un million de francs. Il y a un TGI dans chaque chef lieu de région (8 au total) à l’exception de la capitale qui est doté d’un TGI Hors Classe. Le TGIHC comprend un président, un ou plusieurs vice président, un doyen des juges d’instruction, des juges d’instruction et des juges.

 

Le TGI quant à lui, dispose d’un président, un vice président, un ou plusieurs juges d’instruction et un ou plusieurs juges du siège. Il se réunit en audience solennelle, en chambre de conseil, en assemblée générale et en audience foraine dans le ressort de leurs juridictions respectives.

Les Tribunaux d’Instance sont installés dans chaque chef lieu de département. Ils sont des juridictions de droit commun, le TI comprend un président et un juge qui joue également les fonctions de juge d’instruction.

 

3.i.c La Haute Cour de Justice et la Cour Constitutionnelle

 

La Haute Cour de Justice (HCJ) est une juridiction compétente pour juger le président de la république uniquement en raison des faits qualifiés de haute trahison accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Elle est également compétente pour juger les membres du gouvernement, en raison des faits qualifiés crimes ou délits accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exception des crimes et délits commis contre la sûreté de l’Etat ainsi que des crimes et délits connexes.

 

La HCJ est composée de sept juges titulaires et de trois juges suppléants appelés à siéger en cas d’absence ou d’empêchement d’un titulaire. Les membres de la HCJ sont des députés. Cette juridiction est assistée d’une commission d’instruction composée de juges professionnels du siège de la cour suprême désignés chaque année (deux titulaires et un suppléant). Les missions du ministère public sont confiées au parquet près la cour suprême et le greffier en chef près cette juridiction est de droit greffier en chef de la HCJ.

 

La HCJ est saisi après une mise en accusation voté par 2/3 des membres composant l’assemblée nationale pour le président de la république ou la majorité simple pour les membres du gouvernement.

 

Les débats de la HCJ sont publics, le huis clos peut être exceptionnellement ordonner. La HCJ statue à la majorité absolue des membres votants. Les coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par un membre du gouvernement sont poursuivis devant une juridiction de droit commun, celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la HCJ.

 

Les arrêts de la HCJ ne sont susceptibles ni d’appel ni de pourvoi en cassation.

 

La Cour Constitutionnelle est la juridiction chargée du contrôle de la conformité des lois à la constitution. Elle est régis au Niger par la loi 2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la cour constitutionnelle, modifiée par la loi 2004-16 du 8 février 2004.

 

La CC comprend sept membres âgés de 40 ans au moins, dont un proposé par le président de la république, un par le bureau de l’assemblée nationale, deux magistrats élus par leurs pairs, un avocat élu par ses pairs, un professeur de la faculté de droit titulaire au moins d’un doctorat en droit public élu par ses pairs, un représentant des associations de défense des droits de l’Homme. Les membres de la cour sont nommés par décret du président de la république pour six ans non renouvelable, le greffier en chef et les greffiers sont nommés par arrêté du ministre de la justice sur proposition du président de la cour.

 

Les délibérations et avis de la cour sont rendus par cinq membres au moins, les décisions sont prises à la majorité simple et en cas de partage la voie du président est prépondérante. Les lois organiques avant leur promulgation et le règlement de l’assemblée nationale avant sa mise en application, sont obligatoirement soumis au contrôle de la CC. Aux mêmes fins les lois peuvent être déférées à la cour avant leur promulgation, et ce, par le président de la république, le président de l’assemblée nationale, le premier ministre ou 1/10 des députés. A posteriori, toute personne partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction par la voie d’exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de la CC, qui doit intervenir dans les trente jours. Les arrêts de la CC ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles et s’imposent à tous.

             

3.ii Les acteurs du monde judiciaire    

 

3.ii.a Les Magistrats

 

Les magistrats sont des juges professionnels chargés de dire le droit, ils doivent rendre la justice sans considération de personne ni d’intérêt. La profession de magistrat est régis au Niger par la loi n°2007-05 du 22 février 2007 portant statut de la magistrature. Les magistrats sont nommés par le conseil supérieur de la magistrature sur proposition du Ministre de la Justice et prêtent serment avant d’entrée en fonction. Il y a les magistrat du siège placés sous la surveillance des présidents de juridictions et jouissant de la liberté de décision, ainsi que les magistrats du parquet placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Ministre de la Justice Garde des Seaux mais à l’audience leur parole est libre.

 

L’exercice de la profession de magistrat est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif prévu par le code électoral. Aussi à l’exception des magistrats de la cour de cassation, du conseil d’Etat et de la cour des comptes (donc actuelle cour suprême), nul ne peut être nommé dans les fonctions de magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie de la région au titre de laquelle son conjoint est élu député.

 

Pour être nommé magistrat, il faut être nationalité nigérienne, avoir 21 ans révolus, jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité dûment constatée, être titulaire du diplôme de Maîtrise en droit et suivre une formation théorique à l’ENAM (Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature) ainsi que le stage pratique en juridiction.

 

La cessation définitive des fonctions entraîne la radiation du corps et la perte de la qualité de magistrat résulte de la démission régulièrement acceptée, de l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à pension, de la perte de qualité de magistrat, de la mise à la retraite, de la perte de la nationalité, de la perte des droits civiques, de l’inaptitude ou de la suppression d’emploi.

 

3.ii.b Les greffiers

 

Les greffiers sont des agents importants du dispositif judiciaire, chargés de la tenue de la plume à l’audience. Ils sont régis par le décret n°2004-199/PRN/MJ/MFP/T du 9 juillet 2004 portant statut particulier du cadre des services judiciaires.

 

Le corps de greffiers comprend les agents des greffes et parquet, les greffiers divisionnaires, centraux et principaux et il est institué 3 grades dans le corps : initial, intermédiaire et terminal. Indépendamment des obligations aux quelles ils sont soumis en application du statut général de la fonction publique, les greffiers doivent prêter serment avant d’entrée en fonction.

 

Les greffiers principaux tiennent la plume aux audiences solennelles et aux assemblées générales, ils dirigent sous le contrôle du chef de juridiction, l’ensemble des services administratifs du siège et du parquet et assurent  la responsabilité de leur fonctionnement, ils assurent la gestion du personnel, l’administration du secrétariat de la juridiction.

 

Les greffiers assurent également les services des audiences, l’établissement des statistiques et signent les récapitulatifs des affaires de la juridiction. Enfin les greffiers principaux assurent la formation, l’animation et l’encadrement des corps placés sous leur autorité. Les greffiers sont formés à la section judiciaire de l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature.

 

3.ii.c Les auxiliaires de justice

 

3.ii.c.1 Les Avocats

 

L’avocat est un auxiliaire de justice exerçant une profession libre et indépendant, il assiste ou représente les parties, postule et plaide devant les juridictions. Toute personne peur recourir à l’assistance d’un avocat tant devant les instances juridictionnelles ou disciplinaires que devant les administrations publiques ou privées.

 

La profession d’avocat est régie au Niger par les dispositions de la n°2004-42 du 8 juin 2004 portant réglementation de la profession d’avocat. Ce dernier est protégé dans l’exercice de sa profession, il bénéficie de l’immunité de la parole et de l’écrit sous réserve des obligations découlant de son serment, des lois et règlements. Pour accéder à la profession d’avocat au Niger il faut être de nationalité nigérienne ou d’un pays accordant la réciprocité en cette matière au ressortissants nigériens, être âgé de 21 ans au moins et titulaire d’une Maîtrise en droit ou de la licence ancienne formule, être titulaire sauf dérogation du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou du certificat de fin de stage et l’accès au stage est conditionné par la réussite à un concours organisé par l’ordre et régis par le décret n°2006-34/PRN/MJ du 3 février 2006 ; n’avoir pas été auteur coauteur ou complice de faits ayant donné lieu à une condamnation ou une sanction disciplinaire pour actes contraires à l’honneur, à la probité, à l’intégrité, à la délicatesse ou aux bonnes mœurs ; n’avoir pas été auteur coauteur ou complice de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation, n’avoir pas été déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire et être de bonne moralité dument constatée.

 

Les avocats au Niger exercent soit à titre individuel, soit au sein d’une association ou société civile professionnelle. L’avocat investi d’un mandat électif local ou national ne plaide pas contre l’Etat du Niger.

   

3.ii.c.2 Les huissiers de justice

 

Les huissiers de justice sont des officiers ministériels qui seuls ont qualité pour délivrer toutes citations, notifications et significations requises pour l’instruction des procès ainsi que pour dresser tous actes, exploits et procès verbaux nécessaires pour l’exécution des ordonnances de justice, jugements et arrêts conformément aux lois et règlements. Ils procèdent également au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance.

 

Le service d’huissier de justice est assuré près les juridictions par les huissiers titulaires de charge, les fonctionnaires- huissiers et les huissiers de justice ad hoc. La fonction d’huissier est régie au Niger par la loi n°96-002 du 10 janvier 1996, portant statut des huissiers de justice.

 

Les huissiers sont tenus d’exercer leur ministère toutes les fois qu’ils en sont requis par les parties ou les ministère public sauf exceptions prévues par la loi et les prohibitions pour cause de parenté ou d’alliance.    

 

3.ii.c.3 Les notaires

 

Les notaires sont des officiers publics ministériels qui ont seuls qualité pour rédiger tous les actes et contrat aux quels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique. Ils doivent rechercher la volonté des parties. Les notaires sont chargés la date de ces actes et contrats, d’en conserver le dépôt et d’en délivrer des grosses et expéditions.

 

Au Niger, la profession notariale est régis par la loi n°98-06 du 29 avril 1998, portant statut des notaires ainsi que son décret d’application n°2004-198 PRN/MJ du 9 juillet 2004 et il faut signaler qu’au Niger l’ensemble des notaires sont installés dans la capitale ce qui constitue un handicap pour les usagers. Les notaires titulaires d’un office sont nommés par arrêté du Ministre de la justice dont ampliation est faite au Procureur Général près la cour d’appel.

 

Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont légalement requis et les fonctions de notaire sont incompatibles avec toute fonction publique ou tout emploi privé. 

 

3.ii.c.4 Les agents d’affaires

 

Les agents d’affaires sont ceux qui, en dehors des officiers ministériels, des avocats et des agréés auprès des tribunaux ont pour profession habituelle de gérer les affaires d’autrui, litigieuses ou non, de conseiller et de renseigner le public ou d’intervenir en son nom le tout moyennant rétribution.

 

Au Niger, cette profession est régie par la loi n°2000-006 du 7 juin 2000. Les agents d’affaires sont des commerçants sans qu’il y ai lieu de distinguer suivant que les actes qu’ils accomplissent sont civils ou commerciaux et ils sont à ce titre soumis à toutes les obligations imposées au commerçant par les lois et règlements en vigueur au Niger. L’autorisation d’exercice de cette profession est accordée par le Ministre de la justice. 

 

4. Revue de quelques textes nigériens

Les organes constitutionnels

-        loi n°98-55 du 29 décembre 1998, portant attributions, composition et fonctionnement de la commission nationale des droits de l’Homme

-        loi n°06-2002 du 8 février 2002, déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil économique, social et culturel

-        loi 2006-24 du 24 juillet 2006, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du conseil supérieur de la communication

-        loi n°2002-08 du 8 février 2002, déterminant les attributions et le fonctionnement du conseil de la république

-        décret n°2005-269/PRN/MID du 14 octobre 2005, portant composition, organisation et fonctionnement du haut conseil des collectivités territoriales

 

Textes constitutionnels, Législatifs et Réglementaires sur l’organisation judiciaire

-        loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en république du Niger

-        loi n°2000-11 du 14 août 2000, déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la cour constitutionnelle

-        loi organique n°2007-07 du 13 mars 2007 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation

-        loi organique n°2007-06 du 13 mars 2007, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du conseil d’Etat

-         loi organique n°2007-22 du 02 juillet 2007, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour des comptes

-        loi n°2000-10 du 14 août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la cour suprême

-        loi n°97-007 du 5 juin 1997, fixant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la haute cour de justice

-        décret n°2008-030 PRN/MJ du 31 janvier 2008 fixant l’organisation et les attributions des services centraux du ministère de la justice

-        décret n°2005-48/PRN/MJ du 18 février 2005, déterminant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux

-        décret n°2008-029/PRN/MJ du 31 janvier 2008 portant organisation du ministère de la justice

 

Statut des professions judiciaires

-        arrêté n°38/MJ/DH/DAAF du 30 août 1999 portant attribution du secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature

-        ordonnance n°93-06 du 15 septembre 1993, fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature modifiée par la loi n°94-02 du 11 février 1994 et l’ordonnance n°99-41 du 23 septembre 1999.

-        Arrêt n°36/MJ du 19 octobre 1993, portant modalités d’application de l’article1 de l’ordonnance n)93-06 relative au conseil supérieur de la magistrature

-        Loi n°2007-05 du 22 février 2007 portant statut de la magistrature

-        Décret n° 2004-199/PRN/MJ/MFP/T du 09 juillet 2004 portant statut particulier du personnel du cadre des services judiciaires

 

Les auxiliaires de justice

-        Loi n°2004-42 du 8 juin 2004 réglementant la profession d’avocat

-        Décret n°2006-34/PRN/MJ du 03 février 2006, organisant le concours d’aptitude au stage d’avocat

-        Loi n°96-002 du 10 janvier 1996, portant statut des huissiers de justice

-        Décret n°2004-196/PRN/MJ du 09 juillet 2004 portant modalités d’application de la loi n°96-02 du 10 janvier 1996 portant statut des huissiers de justice

-        Décret n°2004-197/PRN/MJ du 09 juillet 2004 portant création des charges d’huissier de justice

-        Loi n°98-06 du 29 avril 1998, portant statut des notaires

-        Décret n°2004-198PRN/MJ du 09 juillet 2004 portant modalités d’application de la loi n°98-06 du 29 avril 1998 portant statut des notaires

-        Loi n°2000-006 du 7 juin 2000, réglementant la profession d’agent d’affaires

-        Loi n°2003-023 du 13 juin, instituant l’ordre national des experts comptables et des comptables agréés.

 

5. Sigles et abréviations

TGI : Tribunal de Grande Instance

TI : Tribunal d’Instance

TGIHCN : Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey

HCJ : Haute Cour de Justice

CC : Cour Constitutionnelle