Le Maroc Juridique

 

Par Ahmed Zejjari

 

M. Ahmed Zejjari est docteur d'Etat en droit public de l'université des sciences sociales de Toulouse (France), chercheur universitaire et auteur de plusieurs articles juridiques publiés dans les revues spécialisées et dans des quotidiens nationaux. Il a également publié deux ouvrages de référence, l'un sur le domaine public et le second sur les techniques d'élaboration des textes législatifs et réglementaires. Il est enseignant animateur de sessions de formation continue notamment sur de thèmes du contentieux administratif, marchés publics, concessions de service public élaboration des textes juridiques, gestion du patrimoine foncier de l’Etat. Comme activité parallèles, M. Zejjari est, entre autres, secrétaire général de l'association marocaine des professionnels des marchés publics. Actuellement, M. Zejjari est le Directeur de la législation et de la réglementation au Secrétariat général du gouvernement marocain ( Site web).

 

Publié en Avril/Mai 2015

 

 

Table des matières

1. Présentation succincte du Maroc

1.1. Histoire

1.2. Géographie

1.3. Climat

1.4. Population

1.5. Religion

1.6. Langue

1.7. Emblème et devise

1.8. Monnaie

1.9. Fêtes nationales

1.10. Fêtes religieuses

2. L’Organisation politique

2.1. Le Roi

2.1.1. Principales attributions du Roi

2.2. Le gouvernement

2.2.1. Le chef du gouvernement

2.2.1.1. Principales compétences du chef du Gouvernement

2.2.2. Le Parlement

2.2.2.1. Pouvoirs du Parlement

2.2.2.1.1. L’exercice du pouvoir législatif 

2.2.2.1.2. Le contrôle de l’action du gouvernement 

3. L’organisation judiciaire

4. Les collectivités territoriales

5. Les droits et les libertés publiques

6. Les institutions et instances indépendantes

7. L’économie et l’investissement au Maroc

8. L’accès à la législation et à la jurisprudence marocaine

9. Principaux sites officiels

 

1. Présentation succincte du Maroc :

 

1.1.   Histoire :

Le Maroc, en tant qu’Etat, existe depuis l’an 788, date d’intronisation d’Idriss 1 er . Il fût régné par plusieurs dynasties (les Idrisside de 788 à 1055, les Almoravides de 1055 à 1130, les Almohades de 1130 à 1258, les Mérinides de 1258 à 1554, les Saadiens de 1554 à 1664, les Alaouites de 1664 à nos jours).

Le Maroc a été mis sous protectorats espagnole (au Nord et au fin sud) et Français (dans le reste du pays) et de 1912 à 1956, année où il a recouvré son indépendance.

 

Le Maroc a récupéré ses provinces sahariennes grâce à une marche pacifique « La Marche Verte » à laquelle ont participé 350.000 marocains et marocaine sur appel de Feu Hassan II.

 

Depuis l’indépendance, trois rois se sont succédés sur le trône marocain, Mohamed V, Hassan II et Mohamed VI.

 

1.2.   Géographie :

Situé à la pointe Nord-Ouest du continent africain, à peine à 15 kilomètres de l’Europe, le Maroc dispose de deux façades maritimes, sur l’océan Atlantique (à l’Ouest) et la Méditerranée (au Nord). Le littoral marocain s'étend sur 3500 km. 15 Km séparent le  Maroc  de l’Europe. Il est délimité au Nord par le Détroit de Gibraltar et la Mer Méditerranée, au Sud par la Mauritanie, à l'Est par l'Algérie et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. Sa superficie est 710. 850 km 2 .

 

Le Maroc dispose de quatre principales chaînes de montagnes : le Rif au Nord, et à l'intérieur du pays, le Moyen Atlas, le Haut Atlas et l'Anti-Atlas.

 

1.3.   Climat :

Le climat marocain est à la fois méditerranéen et atlantique, avec une saison sèche et chaude doublée d’une saison froide et humide, la fin de la période chaude étant marquée par les pluies d’octobre. L’été est chaud et sec, les températures moyennes sont de 22° C à 24° C. Les hivers sont froids et pluvieux avec gel et neige fréquents. La température moyenne évolue alors de 12° C à 14° C et peut descendre exceptionnellement jusqu’à – 20° C. Le Maroc présaharien et saharien a un climat désertique sec.

 

1.4.   Population :

Le nombre de la population était, selon le recensement de 2004, est de 33, 451,23.

Le taux d’urbanisation en 2014 est de 59,6 selon de Haut commissariat au plan.

 

1.5.   Religion :

L’Islam est la religion officielle du pays. Cependant, le préambule de la Constitution de 2011 dispose que « la prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde ». De même, l’article 3 de la constitution, tout en affirmant que « l'Islam est la religion de l'Etat » dispose que l’Etat «garantit à tous le libre exercice des cultes ».

 

1.6.   Langue   :

La langue officielle du Pays est la langue arabe. Cependant, l’article 5 de la constitution de 2011 a reconnu, pour la première fois, à la langue Amazigh son statut de « langue officielle de l'Etat, en tant que patrimoine commun de tous les Marocains sans exception ».

Le même article dispose que « l’Etat œuvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l'identité culturelle marocaine unie, ainsi qu'à la protection des parlers et des expressions culturelles et pratiqués au Maroc ».

En outre, cet article prévoit que « l’Etat veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à l'apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu'outils de communication, d'intégration et d'interaction avec la société du savoir, et d'ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines ».

Il y a lieu de signaler que les langues étrangères les plus parlées au Maroc sont le français et l’espagnole.

 

1.7.   Emblème et devise   :

L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.

La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.

 

1.8.   Monnaie   :

La monnaie marocaine est le dirham (1 dollar US = 8 dh environ selon les cours de change).

 

 

1.9.   Fêtes nationales

1er Janvier :

Le nouvel an.

11 janvier :

Manifeste de l’indépendance (prononcé en 1944).

1er mai :

fête du Travail.

30 Juillet :

Fête du trône, C’est la plus importante fête civile au Maroc, cette cérémonie traditionnelle avait lieu le 3 mars à l’époque d’Hassan II, cette fête a été inaugurée en 1934 par des nationalistes marocains voulant défier les autorités françaises qui gouvernaient le Maroc.

14 août :

fête d’allégeance de l’oued Eddahab.

20 août :

l’anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple. Il rappelle la déportation du sultan Mohammed V, après sa destitution par les autorités françaises en 1953. Cet événement avait provoqué un sursaut de nationalisme dans la population outrée par ce geste de la puissance occupante.

21 août :

Fête de la Jeunesse, L’anniversaire de SM le  Roi Mohammed VI  .

6 novembre :

l’anniversaire de la Marche verte (cette grande manifestation de quelque 350 000 »  volontaires »  qui a marqué en 1975 la revendication du Maroc sur le Sahara occidental.

18 novembre :

Fête de l’Indépendance. Elle ne commémore pas la fin du Protectorat de la France sur le Maroc en 1956, mais le retour d’exil, triomphal, du sultan Mohammed V en 1955 après sa destitution par Paris et son séjour forcé à Madagascar.

1.10. Fêtes religieuses

1er Moharram :

Jour de l’an de L’HEGIRE.

Le 12 Rabii 1er :

Naissance du prophète Mohamed.

Les 1 er et 2 Chawal :

Aid Al Fitr (La fin du mois de Ramadan).

Les 10 et 11  Hijja :

Aid Al Adha (ou Aïd el-Kebir) commémore le sacrifice d’Abraham. C’est la fête du mouton.

 

2. L’Organisation politique   :

 

En vertu de l’article 1 er de la constitution de 2011 [1] , le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale.

 

Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.

La capitale est Rabat.

 

2.1.   Le Roi  :

Au Maroc, le Roi occupe une place de choix dans le système politique marocain, en ce sens qu’il cumule deux qualités et assume deux fonctions :

 

 

Il est le Garant de l'indépendance du pays et de l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques » (article 42 de la Constitution).

 

Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales. Il nomme aux emplois militaires et peut déléguer ce droit (article 53 de la Constitution).

 

Comme toute monarchie, la Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de Sa Majesté Le Roi Mohamed VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

 

Le Roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi, jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans accomplis. (article 43 et 44 de la Constitution).

 

La personne du Roi est inviolable, et respect Lui est dû (article 46 de la Constitution). Il est à signaler que les précédentes constitutions disposaient que « la personne du Roi n’est inviolable et sacrée  ».  

 

2.1.1.     Principales attributions du Roi  :

 

2.2.   Le gouvernement  :

Le gouvernement se compose du chef du gouvernement, des ministres (qui peuvent recevoir l’appellation de « ministre », « ministre d’Etat », « ministre délégué », « secrétaire général du gouvernement ») et des secrétaires d’Etat.

 

Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif.

 

Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif.

 

Sous l'autorité du Chef du Gouvernement, le gouvernement met en œuvre son programme gouvernemental, assure l'exécution des lois, dispose de l'administration et supervise les établissements et entreprises publics et en assure la tutelle.

 

Les ministres peuvent recevoir délégation de la part du chef du gouvernement pour exercer certains pouvoirs relevant de ce dernier.

 

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables devant les juridictions du Royaume pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Le gouvernement tient une réunion hebdomadaire sous la présidence du chef du gouvernement (en principe, chaque jeudi). Cette réunion prend l’appellation de « Conseil du gouvernement ».

 

Le conseil du gouvernement délibère sur les matières suivantes :

 

 

Le Chef du Gouvernement informe le Roi des conclusions des délibérations du Conseil de Gouvernement.

 

2.2.1.     Le chef du gouvernement  :

 

La constitution de 2011 a remplacé l’appellation « Premier ministre » par celle de « Chef du gouvernement », tout en élargissant ses compétences.

 

Le Chef du Gouvernement est nommé par le Roi au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats.

 

2.2.1.1. Principales compétences du chef du Gouvernement  :

 

 

Les actes réglementaires du Chef du Gouvernement sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

 

2.2.2.     Le Parlement  :

 

La constitution de 2011 a restauré le bicaméralisme expérimenté sous l’égide de la première constitution marocaine de 1962 et qui a duré à peine 18 mois pour donner lieu à la proclamation de l’état d’exception de 1965 à 1970.

 

Désormais, le parlement marocain se compose de deux chambres : la chambre des représentants et la chambre des conseillers.

 

La chambre des représentants [6] :

Cette chambre se compose de 395 membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct.

 

Le Président de la Chambre des Représentants et les membres du Bureau ainsi que les présidents des Commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année, de celle-ci lors de la session d'avril, et pour la période restant à courir de ladite législature.

 

L'élection des membres du Bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.

 

La Chambre des Conseillers [7]  :

La Chambre des Conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 120 (actuellement elle se compose de 120 membres), élus au suffrage universel indirect pour six ans, selon la répartition suivante :

 

 

Le tiers réservé à la région est élu au niveau de chaque région par le Conseil régional parmi ses membres. Les deux tiers restants sont élus par un collège électoral constitué au niveau de la région par les membres des conseils communaux, préfectoraux et provinciaux ;

 

 

2.2.2.1. Pouvoirs du Parlement  :

 

2.2.2.1.1. L’exercice du pouvoir législatif :

 

En vertu de l’article 70 de la Constitution, le parlement exerce le pouvoir législatif. A ce titre, il dispose du pouvoir du vote de la loi.

 

Les matières relevant du domaine législatif (vote du parlement) sont limitativement énumérées par la constitution. Les autres matières relèvent du pouvoir réglementaire.

 

La loi peut être d’origine parlementaire (proposition de loi), ou d’origine gouvernementale (projet de loi).

 

La procédure législative :

Les projets et propositions de lois sont soumis pour examen aux commissions de chaque chambre.

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique.

 

Les membres du parlement ainsi que le gouvernement dispose du droit d’amendement.

 

La Chambre des Représentants délibère la première et successivement sur les projets de loi et sur les propositions de loi initiées par ses membres ; la Chambre des Conseillers délibère en premier et successivement sur les projets de loi ainsi que sur les propositions de loi initiées par ses membres.

Une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre, délibère sur le texte tel qu'il lui a été transmis.

 

La Chambre des Représentants adopte en dernier ressort le texte examiné. Le vote ne peut avoir lieu qu'à la majorité absolue des membres présents, lorsqu'il s'agit d'un texte concernant les collectivités territoriales et les domaines afférents au développement régional et aux affaires sociales.

 

Les projets et propositions de lois organiques ne sont soumis à la délibération de la Chambre des Représentants qu'à l'issue d'un délai de dix jours après leur dépôt sur le bureau de la Chambre et suivant la même procédure visée à l'article 84. Ils sont définitivement adoptés à la majorité absolue des membres présents de ladite chambre. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi organique relatif à la Chambre des Conseillers ou concernant les collectivités territoriales, le vote a lieu à la majorité des membres de la Chambre des représentants.

 

Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres du Parlement.

 

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que la Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur leur conformité à la Constitution.

 

L’exercice du pouvoir législatif par le gouvernement:

 

Bien que la Constitution prévoie que le Parlement exerce le pouvoir législatif, cette même constitution permet au gouvernement d’exercer ce pouvoir dans deux cas et selon deux procédés :

 

 

Le contrôle de la constitutionnalité des lois:

 

Le contrôle de la constitutionnalité des lois est dévolu à la Cour Constitutionnelle [8] qui remplace le Conseil constitutionnel. Son objet est de vérifier la conformité de la loi à la Constitution.

Il existe trois procédés de contrôle de la constitutionnalité des lois :

 

 

La cour statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. (Article 132 de la Constitution).

 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

 

Il est à signaler qu’en vertu de l’article 130 de la constitution, la cour constitutionnelle se compose de 12 membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Six membres sont désignés par le Roi, dont un membre proposé par le Secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas, et six membres sont élus, moitié par la Chambre des Représentants, moitié par la Chambre des Conseillers parmi les candidats présentés par le Bureau de chaque Chambre, à l'issue d'un vote à bulletin secret et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque Chambre.

 

Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.

 

Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Roi, parmi les membres composant la Cour.

 

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les personnalités disposant d'une haute formation dans le domaine juridique et d'une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité.

 

L’exception d’inconstitutionnalité de la loi : C’est un nouveau procédé introduit par la Constitution de 2011. Auparavant, les lois ne pouvaient faire l’objet de contrôle de constitutionnalité qu’avant leur promulgation. Désormais, certaines lois, même promulguées, peuvent être attaquées pour inconstitutionnalité. C’est ainsi qu’en vertu de l’article 133 de la constitution, « l’exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée au cours d'un procès, lorsqu'il est soutenu par l'une des parties que la loi dont dépend l'issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Si la cour déclare que la loi en question est inconstitutionnelle, elle l’abroge à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision ». 

 

Fonctionnement du Parlement  :

Le parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.

L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte les projets de loi et les propositions de loi, par priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé.

 

Une journée par mois au moins est réservée à l'examen des propositions de loi dont celles de l'opposition.

 

Lorsque le Parlement a siégé quatre mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.

 

Il peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité de ceux de la Chambre des Conseillers.

 

Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.

 

Les deux chambres du parlement siègent séparément. Cependant, la constitution a prévu des cas où ces chambres se réunissent en congrès (réunion commune), à savoir :

 

 

Les réunions communes se tiennent sous la présidence du Président de la Chambre des Représentants. Les règlements intérieurs des deux Chambres déterminent les modalités et les règles de la tenue de ces réunions.

 

Outre les séances communes, les Commissions permanentes du Parlement peuvent tenir des réunions communes pour écouter des informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important et ce, conformément aux règles fixées par les règlements intérieurs des deux Chambres.

 

Statut de l'opposition parlementaire:

 

La constitution garantit a l'opposition parlementaire un statut lui conférant des droits  à même de lui permettre de s'acquitter convenablement de ses missions afférentes au travail parlementaire et à la vie politique (article 10), à savoir la liberté d'expression, temps d’antenne, financement public, participation au contrôle du travail gouvernemental à travers les motions  de censure et d’interpellation, les questions orales, participation aux commissions d'enquête parlementaires, présidence de la commission de la législation a la chambre des représentants.

 

L’article 60 de la Constitution qualifie l'opposition de «composante essentielle des deux chambres. Elle participe aux fonctions de législation et de contrôle ».

 

L’article 69 de la constitution dispose que le règlement intérieur fixe notamment les droits spécifiques reconnus aux groupes d'opposition et la réservation de la présidence d'une ou deux commissions permanentes à l'opposition.

 

2.2.2.1.2. Le contrôle de l’action du gouvernement :

 

En vertu de l’article 70 de la Constitution, le parlement contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques.

 

Ce contrôle s’exerce selon plusieurs procédés :

 

Les questions au gouvernement :

 

 

3. L’organisation judiciaire  :

La constitution de 2011 a érigé la justice en POUVOIR, alors que les précédentes constitutions ne lui conféraient qu’un simple statut de simple « AUTORITE ».

 

Ainsi, en vertu de l’article 107 de la Constitution, «  le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Roi est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire ».

Pour sa part, l’article 109 dispose ce qui suit : «  est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d'injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression.

 

Chaque fois qu'il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

 

Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d'indépendance et d'impartialité, constitue une faute professionnelle grave, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles  ».

 

L’indépendance du pouvoir judiciaire est assurée par le Roi et par le Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire qui a pour compétence, de veiller à l'application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline. A son initiative, il élabore des rapports sur l'état de la justice et du système judiciaire, et présente des recommandations appropriées en la matière (article 113).

 

L’organisation judiciaire comprend :

 

Les tribunaux de première instance constituent la juridiction de droit commun, en ce sens qu’ils sont compétents pour statuer sur tous les litiges qui ne relèvent pas de la compétence des autres juridictions.

 

Il y a lieu de signaler la création d’une juridiction militaire en vertu de la loi n°108.13 promulguée par le dahir n° 1.14.187 du 10 décembre 2014) chargée de juger les militaires et assimilés des crimes et délits liés à leur qualité de militaire (les crimes et délits d droit commun sont soumis aux juridictions compétentes).

 

4. Les collectivités territoriales  :

 

Le Maroc a opté pour une organisation décentralisée de la gestion des affaires publiques et ce depuis son indépendance.

 

La nouvelle constitution de 2011 a confirmé cette orientation en disposant que « l'organisation territoriale du Royaume est décentralisée. Elle est fondée sur une régionalisation avancée » (article 1er) et que « les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Elles constituent des personnes morales de droit public, qui gèrent démocratiquement leurs affaires (article 135).

 

L'organisation régionale et territoriale repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité (article 136).

 

Les lois organiques relatives aux régions, provinces et préfectures, et aux communes viennent d’être adoptées par le conseil des ministres (le 29/01/2015) et seront transmises au parlement pour adoption.

 

Ce qu’il faut retenir [14] , c’est que :

 

 

5. Les droits et les libertés publiques  :

Le Maroc a, depuis l’aube de son indépendance, reconnu aux citoyens un certains nombre de droits fondamentaux.

 

C’est ainsi qu’ont été promulgués plusieurs dahirs réglementant le droit d’association [15] , les rassemblements publics [16] , la presse [17] et les syndicats [18] .

 

Les différents constitutions marocaines, depuis celle de 1962 à celle de 2011 ont toutes prévu ou confirmé les droits et libertés publiques reconnus aux citoyens.

 

Le champ des droits et libertés publiques a été sensiblement élargi par la constitution de 2011, en affirmant dans son préambule, que le Maroc  «réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde », et qu’il s’engage à «bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l'origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit ».

C’est ainsi que les citoyens, et même les étrangers, se voient reconnaître un certains nombre de droits individuels et collectifs dont on cite à titre d’exemples :

 

Sur le plan des droits individuels :

 

 

Sur le plan des droits/libertés collectifs :

 

Les droits et libertés catégorielles :

 

Les jeunes:

 

Les étrangers :

 

 

6.     Les institutions et instances indépendantes  :

 

La constitution de 2011 a prévu un certains nombre d’instances et institutions autonomes, dont les unes ont une compétence décisionnelle, d’autres ont caractère consultatif.

 

Ces institutions et instances sont :

 

Une loi organique a fixé la composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de conseil [22] .

 

Les instances de protection et de promotion des droits de l'Homme :

 

 

Les instances de bonne gouvernance et de régulation :

 

 

Les Instances de promotion du développement humain et durable et de la démocratie participative :

 

 

7. L’économie et l’investissement au Maroc [28]   :

 

L’économie du Pays repose principalement sur les phosphates (dont le Maroc est le 1 er producteur mondial et dispose de 75% des réserves mondiales) , l’agriculture, le tourisme. De même, l’activité industrielle et off-shoring ont connu un essor considérable ces dernières années.

 

Le Maroc dispose d’un environnement fort attrayant pour l’investissement :

 

L’ouverture de l’économie marocaine amorcée   par l’adhésion du Maroc au GATT en 1987 et à l’Organisation Mondiale de Commerce (OMC) en 1994 à Marrakech, a   été consolidée par :

 

La   promulgation, le 8 novembre 1995 de la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement   qui offre un cadre incitatif fondé sur l’automaticité de l’octroi des avantages et la suppression des autorisations administratives préalables pour tout projet quel que soit sa nature et sa localisation.

Elle se distingue par des diminutions ou exonérations fiscales, lors de la phase de création d’une entreprise et    en cours d’exploitation :

 

 

L’institution par la loi n° 1 9-94 du 26 janvier 1995 de zones franches d’exportation :

 

Des accords bilatéraux, multilatéraux et préférentiels de commerce ont été conclus avec de nombreux pays, dont :

 

La réglementation des marchés publics offre des garanties d’égalité d’accès à la commande publique, à la transparence [29] .

 

De même, le partenariat public-privé vient d’être doté d’un cadre juridique attrayant pour les investisseurs [30] .

 

Il y a lieu de signaler également que le >Maroc s’est dirigé vers l’expérience du guichet unique en matière d’investissement et ce à travers les Centres régionaux d’investissement créés en vertu de la Lettre Royale au premier ministre relative à la gestion déconcentrée de l'investissement du 9 janvier 2002 [31] .

 

8.     L’accès à la législation et à la jurisprudence marocaine  

 

Au niveau institutionnel :

 

En matière de législation :

 

Chaque département ministériel dispose d’un site où sont mis en ligne les textes qui ont un rapport avec leurs domaines de compétence. Mais les plus fiables sont les suivants :

 

Ce site permet l’accès direct et gratuit à tous les bulletins officiels [32] (B.O) depuis le premier numéro (1 er novembre 1912 à nos jours), et ce dans les deux langues française et arabe. La recherche peut être effectuée, par date du BO, date du texte, mots clefs ou expression. Ce site est régulièrement mis à jour.

 

On peut également, avoir accès aux projets de textes législatifs et réglementaires mis dans le circuit d’approbation, ainsi qu’aux compte-rendu des conseils des ministres [33] et des conseils de gouvernement [34] .

 

Ce site offre l’accès aux textes juridiques consolidés [35] , notamment ceux relatifs à la justice.

 

Ce site offre la possibilité d’accès aux textes régissant la fonction publique et l’organisation administrative 

 

offre la possibilité d’accès aux textes financiers ;

 

 

 

 

 

En matière de jurisprudence :

 

Les décisions de justice ne sont pas systématiquement publiés sur les sites officiels, mais ce travail verra le jour bientôt.

 

Il faut signaler cependant que les décisions rendues par le conseil constitutionnel (qui devient la cour constitutionnelle) sont obligatoirement publiées au Bulletin officiel et également sur le site du conseil [36] .

 

Cependant, on peut trouver des jurisprudences sur les sites officiels suivants:

 

 

Au niveau du secteur privé :

 

Ce secteur s’est également investi dans le domaine de la publication des textes juridiques et de la jurisprudence. Cependant, en matière de législation, il est recommandé de vérifier la conformité de leurs publications aux textes officiels dûment publiés sur le site du secrétariat général du gouvernement.

 

La publication se fait soit en ligne, soit par le biais de revues :

 

La publication en ligne :

 

Il existe beaucoup de portails juridiques, mais seuls quelques uns ont un certaine crédibilité, dont notamment :

 

 

Les publications papier :

 

-

9.     Principaux sites officiels  :



[2] ) Littéralement « Banque du Maroc », c’est na banque centrale de l’Etat. Site web- http://www.bkam.ma

[3] ) En vertu de l’article Article 145 de la constitution, « dans les collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de préfectures et de provinces représentent le pouvoir central. Au nom du gouvernement, ils assurent l'application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le contrôle administratif. Les walis et gouverneurs assistent les présidents des collectivités territoriales et notamment les présidents des Conseils des régions dans la mise en œuvre des plans et des programmes de développement. Sous l'autorité des ministres concernés, ils coordonnent les activités des services déconcentrés de l'administration centrale et veillent à leur bon fonctionnement ».

[4] ) La liste de ces établissement a été fixée par la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la constitution. A consulter sur le site : http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_02.12_Fr.pdf .

[5] ) Voir la liste fixée par la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la constitution. A consulter sur le site :  http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_02.12_Fr.pdf .

[6] ) Consulter la loi organique n° 27-11 relative à la chambre des représentants sur le site : http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_27-11_Fr.pdf

[7] ) Consulter la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers au Bulletin officiel du 9/07/2012. http://81.192.52.100/BO/Fr/2012/BO_6066_Fr.pdf.

[8] ) Voir la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle. http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi-organique_066.13_Fr.pdf

[9] ) Voir la loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires, à consulter sur le site : http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi-organique_085.13_Fr.pdf

[10] ) voir la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs, au bulletin officiel du 3 nov. 1993,

[11] ) Voir la loi  n° 53-95  Instituant des juridictions de commerce au Bulletin officiel du 15 mai 1997).

[12] ) voir la loi n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives, au Bulletin officiel n° 5400 du 2 mars 2006.

[13] ) Voir la loi  n° 53-95  Instituant des juridictions de commerce au Bulletin officiel du 15 mai 1997).

[14] ) Pour plus de détails, voir le titre IX de la constitution.

[15] ) Dahir n° 1-58-376 du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association (Bulletin officiel du 27 novembre 1958).

[16] ) Dahir n° 1-58-377 du 15 novembre 1958 relatif aux rassemblements publics (Bulletin officiel du 27 novembre 1958).

[17] ) Dahir n° 1-58-378 du 15 Novembre 1958 formant Code de la presse au Maroc (Bulletin officiel du 27 Novembre 1958), abrogé et remplacé par la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (Bulletin officiel du n° 5400 du 2 mars 2006).

[18] ) Dahir n° 1-57-119 du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels (Bulletin officiel du 23 août 1957).

[19] ) L’article 35 de la constitution dispose que « Le droit de propriété est garanti.

La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social du pays le nécessitent. Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

L'Etat garantit la liberté d'entreprendre et la libre concurrence. Il œuvre à la réalisation d'un développement humain durable, à même de permettre la consolidation de la justice sociale et la préservation des ressources naturelles nationales et des droits des générations futures ».

[20] ) pour avoir la liste et les coordonnées des syndicats, consulter le site : http://www.maroc.ma/fr/content/annuaire-des-syndicats ; pour avoir la liste et les coordonnées des partis politiques, consulter le site :  http://www.maroc.ma/fr/content/annuaire-des-partis-politiques .

[21] ) En vertu de l’article 44 de la constitution, le Roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

[22] ) Voir la loi organique n° 128-12 relative au Conseil économique, social et environnemental, à consulter sur le site : http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi-organique_128.12_Fr.pdf .

[23] ) voir le dahir n° 1.11.19 du 1 er mars 2011 portant création du Conseil national des droits de l’Homme (B.O  du 03/03/2011) sur le site : http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/CNDH_Fr.pdf .

[24] ) Voir le dahir n° 1.11.25 du 17 mars 2011 (B.O du 17/03/2011) sur le site :  http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Mediateur_Fr.pdf

[25] ) Cette autorité a été initialement créée par le dahir n° 1.02.212 du 31 août 2002, à consulter sur le site : http://81.192.52.100/BO/Fr/2002/BO_5036_Fr.pdf .

[26] ) Voir la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence (BO du 07/08/2014) sur le site : http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi_20.13_Fr.pdf .

[27] ) Consulter la loi n° 105-12 relative au Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (BO du 21/08/2014), sur le site :   http:/www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Loi-organique_105.12_Fr.pdf .

[28] ) Pour plus de détails, consulter le sit e : www.invest.gov.ma

[29] ) voir le décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013, (Bulletin officiel du 4/04/201), à consulter sur le site : http://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/IMG/pdf/Decret_MP_Francais_BO-2.pdf

[30] ) voir la loi n° 86.12 relative aux contrats de partenariat public-privé, promulguée par le dahir n° 1.14.192 du 24 décembre 2014).

[31] ) Bulletin officiel n° 4970 du 17 janvier 2002.

[32] ) Le Bulletin officiel est l’équivalent du journal officiel en France, c’est l’édition où sont publiés tous les textes officiels (Constitution, lois , décrets, arrêtés et décisions.

[33] ) C’est la réunion du gouvernement sous la présidence du roi (voir supra).

[34] ) c’est la réunion (en principe hebdomadaire) du gouvernement sous la présidence du chef du gouvernement (voir supra).

[35] ) C’est-à-dire, mis à jour par l’introduction des modifications apportées au texte.